C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
19. Le criminologue visé à l’article 17 qui change de domicile professionnel ou de lieu d’exercice transmet à ses clients, au plus tard 15 jours suivant ce changement, un avis indiquant ses nouvelles coordonnées et informe ses clients qu’il détient et maintient toujours leur dossier.
Décision OPQ 2022-585, a. 19.
En vig.: 2022-03-24
19. Le criminologue visé à l’article 17 qui change de domicile professionnel ou de lieu d’exercice transmet à ses clients, au plus tard 15 jours suivant ce changement, un avis indiquant ses nouvelles coordonnées et informe ses clients qu’il détient et maintient toujours leur dossier.
Décision OPQ 2022-585, a. 19.